Abrogé18 octobre 1994
Créé le 3 mai 1988
Les demandes ayant pour objet des concessions de forces hydrauliques mentionnées à l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée ou des modifications à ces concessions donnent lieu à une instruction et à une enquête publique régies, sous réserve de ce qui est dit à l'article 22, par les titres Ier à IV du présent décret.
S'il y a lieu à travaux, l'approbation de leurs projets, leur autorisation et leur récolement sont soumis à l'instruction prévue au titre V.
S'il y a lieu à travaux, l'approbation de leurs projets, leur autorisation et leur récolement sont soumis à l'instruction prévue au titre V.