Décret n°88-451 du 21 avril 1988

Section 1 : Dispositions relatives aux corps de directeurs de recherche

Abrogée7 janvier 2006
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 28 avril 1988

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3ci-dessus, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 28 avril 1988 · En vigueur du 6 décembre 1994 au 6 janvier 2006

Pour l'application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.
Ce jury comprend un président et huit membres, d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir :
a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;
b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;
c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommées par le directeur.
Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms au moins égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du jeudi 28 avril 1988 au vendredi 6 janvier 2006

Section 1 : Dispositions relatives aux corps de directeurs de recherche
Article 6
Article 7