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Décret n°88-45 du 15 janvier 1988

Article 2

Créé le 16 janvier 1988

Les dispositions de l'article 1er entreront en vigueur le 18 janvier 1988. Toutefois, la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale restera compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours antérieurement enregistrés à son secrétariat et dont le jugement serait attribué par le présent décret aux commissions régionales, lorsque ces recours seront, à la même date, en état d'être jugés et auront été attribués à un rapporteur.
L'application expérimentale des dispositions de l'article 1er se poursuivra jusqu'au 31 décembre 1989 inclus.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 16 janvier 1988 au lundi 25 octobre 2004

Les dispositions de l'article 1er entreront en vigueur le 18 janvier 1988. Toutefois, la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale restera compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours antérieurement enregistrés à son secrétariat et dont le jugement serait attribué par le présent décret aux commissions régionales, lorsque ces recours seront, à la même date, en état d'être jugés et auront été attribués à un rapporteur.

L'application expérimentale des dispositions de l'article 1er se poursuivra jusqu'au 31 décembre 1989 inclus.