Décret n°88-448 du 26 avril 1988

Article 3

Créé le 27 avril 1988

Le contrôle de l'exposition des travailleurs aux produits mentionnés à l'article 1er doit être fait conformément à des méthodes et selon des procédures définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.

Le contrôle de l'exposition est à la charge financière de l'employeur et doit être pratiqué par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou par un technicien dûment qualifié de l'entreprise.

L'inspecteur du travail peut prescrire à tout moment au chef d'entreprise de faire procéder par un organisme agréé à un contrôle de l'exposition.

Les résultats des contrôles opérés en application des alinéas ci-dessus sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1570 du 15 décembre 2009art. 11

En vigueur du mercredi 27 avril 1988 au jeudi 17 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1570 du 15 décembre 2009art. 11

Le contrôle de l'exposition des travailleurs aux produits mentionnés à l'article 1er doit être fait conformément à des méthodes et selon des procédures définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.

Le contrôle de l'exposition est à la charge financière de l'employeur et doit être pratiqué par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou par un technicien dûment qualifié de l'entreprise.

L'inspecteur du travail peut prescrire à tout moment au chef d'entreprise de faire procéder par un organisme agréé à un contrôle de l'exposition.

Les résultats des contrôles opérés en application des alinéas ci-dessus sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.