Article précédent

Article suivant

Décret n°88-425 du 25 avril 1988

Article 15

Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Peuvent être promus au grade de chef de service régional les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.
Les directeurs départementaux des 2e et 3e échelons de la classe normale et du 1er échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional.
Les directeurs départementaux du 2e échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 2e échelon du grade de chef de service régional.
Les directeurs départementaux du 3e échelon de la classe normale et du 1er échelon de la classe exceptionnelle conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de deux ans six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au lundi 31 juillet 1995

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 31 juillet 1993