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Décret n°88-425 du 25 avril 1988

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 août 1995
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Le corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend les grades suivants :
1. Inspecteur principal ;
2. Directeur départemental adjoint ;
3. Chef de service départemental ;
4. Directeur départemental ;
5. Chef de service régional.
Le grade de directeur départemental comporte une classe normale et une classe exceptionnelle.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Les inspecteurs principaux orientent et contrôlent l'action des fonctionnaires et agents des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes placés sous leur autorité. Ils peuvent être chargés de missions particulières, de vérifications, de travaux ou d'enquêtes présentant des difficultés spéciales.
Les directeurs départementaux adjoints assistent les directeurs départementaux.
Les chefs de service départemental et les directeurs départementaux dirigent, sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services déconcentrés implantés dans les départements. Ils peuvent assister les chefs de service régional. Ils peuvent également diriger un service à compétence nationale.
Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle dirigent, sous l'autorité du directeur général, les services déconcentrés implantés dans certains départements qui ne sont pas des chefs-lieux de région.
Les chefs de service régional coordonnent, dans les domaines et selon les modalités fixés par le directeur général, l'activité des services départementaux dans une ou plusieurs régions. En outre, ils dirigent, sous l'autorité du directeur général, les services déconcentrés implantés dans les départements sièges des chefs-lieux de région.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Les fonctionnaires régis par le présent statut dont le conjoint, le concubin, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services ne peuvent, sauf dérogation expresse accordée après avis de la commission administrative paritaire, être affectés dans la circonscription où ce conjoint, concubin, parent ou allié exerce son activité.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 31 juillet 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3