Décret n°88-42 du 14 janvier 1988

Article 5

Créé le 8 février 1992

Sous l'autorité des directeurs régionaux de l'éducation surveillée et dans le respect des attributions dévolues aux préfets des régions et des départements pour les investissements et la comptabilité publique, les directeurs départementaux de l'éducation surveillée sont chargés dans le département :
1° De mettre en oeuvre la politique nationale de prise en charge de la jeunesse délinquante et en danger, en liaison avec la politique départementale d'aide sociale à l'enfance ;
2° De gérer les moyens en personnel et équipements du secteur public de l'éducation surveillée ;
3° D'assurer la direction et le contrôle de l'activité des personnels de l'éducation surveillée en fonction dans les établissements, services et tribunaux du département ;
4° D'assurer la prévision et l'exécution des dépenses relatives au fonctionnement des établissements et unités éducatives du département ;
5° De mettre en place et de présider les organismes consultatifs départementaux institués réglementairement ;
6° D'assister les directeurs régionaux de l'éducation surveillée dans l'exercice des missions qui leur sont dévolues par le présent texte.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 9

En vigueur du samedi 8 février 1992 au jeudi 4 mars 2010

Sous l'autorité des directeurs régionaux de l'éducation surveillée et dans le respect des attributions dévolues aux préfets des régions et des départements pour les investissements et la comptabilité publique, les directeurs départementaux de l'éducation surveillée sont chargés dans le département :

1° De mettre en oeuvre la politique nationale de prise en charge de la jeunesse délinquante et en danger, en liaison avec la politique départementale d'aide sociale à l'enfance ;

2° De gérer les moyens en personnel et équipements du secteur public de l'éducation surveillée ;

3° D'assurer la direction et le contrôle de l'activité des personnels de l'éducation surveillée en fonction dans les établissements, services et tribunaux du département ;

4° D'assurer la prévision et l'exécution des dépenses relatives au fonctionnement des établissements et unités éducatives du département ;

5° De mettre en place et de présider les organismes consultatifs départementaux institués réglementairement ;

6° D'assister les directeurs régionaux de l'éducation surveillée dans l'exercice des missions qui leur sont dévolues par le présent texte.