Décret n°88-42 du 14 janvier 1988

Article 3

Créé le 8 février 1992

Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans le respect des attributions dévolues aux préfets des régions et des départements pour les investissements et la comptabilité publique, les directeurs régionaux de l'éducation surveillée sont chargés dans la région :
1° D'appliquer la politique nationale de prise en charge de la jeunesse délinquante et en danger ;
2° D'harmoniser les actions du secteur public et du secteur privé de l'éducation surveillée ;
3° De définir et d'évaluer les besoins de prise en charge de la jeunesse délinquante et en danger et de contribuer, en liaison avec les autorités judiciaires et administratives, à l'élaboration et au suivi des actions conduites dans ce domaine ;
4° De répartir l'ensemble des moyens en personnel et en équipement du secteur public de l'éducation surveillée et d'assurer le contrôle de la gestion de ces moyens par les directeurs départementaux ;
5° D'exercer les attributions définies par les textes relatifs à l'habilitation et au contrôle pédagogique, administratif et financier des personnes, établissements et services publics et privés prenant en charge directement des mineurs et jeunes majeurs confiés par l'autorité judiciaire ;
6° De concourir à l'établissement de la tarification des prestations fournies par ces personnes, établissements et services lorsqu'elle est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'elle relève de la compétence exclusive de ce dernier ;
7° De mettre en place et de présider les organismes consultatifs régionaux institués réglementairement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 9

En vigueur du samedi 8 février 1992 au jeudi 4 mars 2010

Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans le respect des attributions dévolues aux préfets des régions et des départements pour les investissements et la comptabilité publique, les directeurs régionaux de l'éducation surveillée sont chargés dans la région :

1° D'appliquer la politique nationale de prise en charge de la jeunesse délinquante et en danger ;

2° D'harmoniser les actions du secteur public et du secteur privé de l'éducation surveillée ;

3° De définir et d'évaluer les besoins de prise en charge de la jeunesse délinquante et en danger et de contribuer, en liaison avec les autorités judiciaires et administratives, à l'élaboration et au suivi des actions conduites dans ce domaine ;

4° De répartir l'ensemble des moyens en personnel et en équipement du secteur public de l'éducation surveillée et d'assurer le contrôle de la gestion de ces moyens par les directeurs départementaux ;

5° D'exercer les attributions définies par les textes relatifs à l'habilitation et au contrôle pédagogique, administratif et financier des personnes, établissements et services publics et privés prenant en charge directement des mineurs et jeunes majeurs confiés par l'autorité judiciaire ;

6° De concourir à l'établissement de la tarification des prestations fournies par ces personnes, établissements et services lorsqu'elle est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'elle relève de la compétence exclusive de ce dernier ;

7° De mettre en place et de présider les organismes consultatifs régionaux institués réglementairement.