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Décret n°88-412 du 21 avril 1988

Article 2

Créé le 23 avril 1988

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect des proportions, entre les nominations correspondant à chacun des concours, telles qu'elles sont fixées par les articles 67, 82, 96, 108, 123, 136, 160, 172, 188 et 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et rappelées dans le tableau ci-après (non reproduit).

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1012 du 22 août 2005art. 1 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 23 avril 1988 au mercredi 24 août 2005