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Décret n°88-412 du 21 avril 1988

Abrogé25 août 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiées, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité,

Créé le 23 avril 1988

En vue de recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leurs sécurité, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes et les concours internes ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours, tel qu'il figure au tableau ci-après annexé (non reproduit).

Créé le 23 avril 1988

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect des proportions, entre les nominations correspondant à chacun des concours, telles qu'elles sont fixées par les articles 67, 82, 96, 108, 123, 136, 160, 172, 188 et 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et rappelées dans le tableau ci-après (non reproduit).
Abrogé25 août 2005

Créé le 23 avril 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, JACQUES VALADE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, EDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'éducation nationale, RENE MONORY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, HERVE DE CHARETTE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, JACQUES DOUFFIAGUES.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret 2005-1012 2005-08-22 art. 1 JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 23 avril 1988 au mercredi 24 août 2005

Décret n°88-412 du 21 avril 1988
Article 1
Article 2
Article 3