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Décret n°88-41 du 14 janvier 1988

Article 3

Créé le 15 janvier 1988

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation, visé à l'article précédent, accompagné d'extraits de la convention.
La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ; - de l'identité de ses membres fondateurs ; - du siège social ; - de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du vendredi 15 janvier 1988 au vendredi 27 janvier 2012

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation, visé à l'article précédent, accompagné d'extraits de la convention.

La publication fait notamment mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ; - de l'identité de ses membres fondateurs ; - du siège social ; - de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.