Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Article 35-6

Créé le 16 mai 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le conseil médical est consulté :

1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;

2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;

3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-20

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1658 du 26 décembre 2022art. 9

Le conseil médical est consulté :

1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est

2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance

3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie àl'article L. 822-20 du code général de la fonction publiquedans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-351 du 11 mars 2022art. 33

Le conseil médicalest consulté : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.

En vigueur du samedi 16 mai 2020 au dimanche 13 mars 2022

Créé parDécret n°2020-566 du 13 mai 2020art. 8

La commission de réforme est consultée :
1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;
2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;
3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.