Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Article 13-5

Créé le 31 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les conclusions rendues par le médecin agréé peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7. Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 4

Les conclusions rendues par le médecin agréé peuventêtre contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreintepar le fonctionnaire ou l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du 2° du II del'article 7. Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisinedu conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.

En vigueur du samedi 31 juillet 2021 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2021-996 du 28 juillet 2021art. 1

Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité dont relève le fonctionnaire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 13-3 et 13-4.