Créé le 31 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 août 2026
Les conclusions rendues par le médecin agréé peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7. Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.