Décret n°88-384 du 19 avril 1988

Article 23

Créé le 21 avril 1988

Pour l'accomplissement de ses missions, l'observatoire dispose des crédits, des équipements et des emplois qui lui sont attribués notamment par l'Etat. Il dispose également des équipements et des personnels mis à sa disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou par toute autre personne publique ou privée.
Ses recettes comprennent l'ensemble des recettes autorisées par les lois et règlements, et notamment :
  • les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
  • les versements et contributions des étudiants ;
  • le produit des travaux de recherche, des contrats de formation, de l'exploitation ou de la cession de brevets, des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1029 du 7 novembre 2023art. 28

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au jeudi 9 novembre 2023

Pour l'accomplissement de ses missions, l'observatoire dispose des crédits, des équipements et des emplois qui lui sont attribués notamment par l'Etat. Il dispose également des équipements et des personnels mis à sa disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou par toute autre personne publique ou privée.

Ses recettes comprennent l'ensemble des recettes autorisées par les lois et règlements, et notamment :

les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

les versements et contributions des étudiants ;

le produit des travaux de recherche, des contrats de formation, de l'exploitation ou de la cession de brevets, des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.