Décret n°88-295 du 28 mars 1988

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

Créé le 31 mars 1988

L'octroi des primes d'équipement ou d'emploi est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise à l'égard des différentes législations qui lui sont applicables.

Créé le 31 mars 1988 · En vigueur depuis le 24 décembre 1988

Les dépenses sont ordonnancées dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.).

Créé le 31 mars 1988

Sont abrogés les décrets n°s 86-633 et 86-634 du 15 mars 1986 relatifs à la prime d'emploi et à la prime d'équipement dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que le décret n° 87-759 du 9 septembre 1987 relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
A titre transitoire, leurs dispositions sont applicables aux primes déjà accordées ainsi qu'aux demandes de primes déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, à titre exceptionnel, les entreprises peuvent, sur leur demande, bénéficier du nouveau régime pour les dossiers en cours d'instruction.

En vigueur depuis le jeudi 31 mars 1988

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES
Article 20
Article 21
Article 22