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Décret n°88-295 du 28 mars 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.),

Créé le 31 mars 1988

Les entreprises qui effectuent des investissements productifs dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte peuvent bénéficier d'une prime d'équipement dans les conditions prévues au titre Ier du présent décret ou d'une prime d'emploi dans les conditions prévues au titre II du présent décret.

Créé le 31 mars 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

En vigueur depuis le jeudi 31 mars 1988

Décret n°88-295 du 28 mars 1988
Article 1
TITRE Ier : LA PRIME D'EQUIPEMENT
TITRE II : LA PRIME D'EMPLOI
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES
Article 23