Décret n°88-295 du 28 mars 1988

Article 18

Créé le 31 mars 1988

L'annulation de la prime et la répétition totale ou partielle des sommes versées sont prononcées en cas d'inobservation des conditions prévues dans les décisions d'octroi, ou en cas de fausse déclaration.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mars 1988