Décret n°88-295 du 28 mars 1988

Article 16

Créé le 31 mars 1988 · En vigueur depuis le 24 décembre 1988

La prime d'emploi est versée chaque trimestre.

Lorsqu'il a effectué au moins les cinq premières embauches, l'employeur adresse au représentant de l'Etat les renseignements nécessaires au versement de la première échéance de la prime. Il transmet chaque trimestre pour ajustement le montant des versements effectifs de salaires et de charges sociales et, le cas échéant, le nombre des embauches supplémentaires effectuées.

Le premier versement est un acompte calculé sur la base de la première déclaration. Les versements ultérieurs tiennent compte des ajustements intervenus au titre des trimestres précédents.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 1988

En vigueur du jeudi 31 mars 1988 au vendredi 23 décembre 1988