Décret n°88-295 du 28 mars 1988

Article 4

Créé le 31 mars 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Pour les projets d'investissement d'un montant inférieur ou égal à 2 280 000 euros, la prime est accordée par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale.
Pour les projets d'investissement d'un montant supérieur à 2 280 000 euros, la prime est accordée sur décision conjointe du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du jeudi 31 mars 1988 au lundi 31 décembre 2001