Abrogé1 mars 1989
Créé le 1 janvier 1988
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Ce montant sera modifié aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Ce montant sera modifié aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.