Article précédent

Article suivant

Décret n°88-278 du 24 mars 1988

Article 2

Abrogé1 mars 1989

Créé le 1 janvier 1988

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Ce montant sera modifié aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 1989

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 28 février 1989