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Décret n°88-270 du 22 mars 1988

Article 2

Créé le 1 juin 1988

La Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (Sagess) doit, à titre de mission exclusive, constituer et conserver à tout moment, pour le compte de chaque titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole soumis à l'obligation de stockage, un stock de chacune des catégories de produits mentionnées à l'article 1er du présent décret égal à la moitié du montant de l'obligation à laquelle le titulaire de l'autorisation est astreint en vertu du même article hors modulation saisonnière.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au samedi 30 janvier 1993