Décret n°88-238 du 14 mars 1988

Article 10

Créé le 15 mars 1988 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2009

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise les concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-756 du 22 juin 2009art. 17

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel

En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise les concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail .

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la

En vigueur du dimanche 23 septembre 2001 au mercredi 31 décembre 2008

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverturequi précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les

arrêtés d'ouverture desconcours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite

de dépôt des dossiersde candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementaledu Centre nationalde la fonction publique territorialequi organise les

concours, des centresde gestion des départements situés dansle ressort

de la délégation, ainsi que,pour

les concours externes, dans les locaux

de l'Agence nationale pour l'emploi. Le délégué régional

ou interdépartementaldu Centre nationalde la fonction publique territoriale compétent assure cette

publicité.

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au samedi 22 septembre 2001

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouvertsprévu par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartementaldu Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

" A titre transitoire et pour les concours ouverts avant

" Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux

" Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation

" 1° Aux épreuves écrites du 2° et du 4°

" 2° Aux épreuves orales du 2° et du 3°

" Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves

" A titre transitoire et pour les concours ouverts avant

" Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux

" Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation

" 1° Aux épreuves écrites du 2° et du 4°

" 2° Aux épreuves orales du 2° et du 3°

" Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves

En vigueur du vendredi 31 janvier 1992 au jeudi 19 octobre 1995

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal

" A titre transitoire et pour les concours ouverts avant

" Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux

" Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation

" 1° Aux épreuves écrites du 2° et du 4°

" 2° Aux épreuves orales du 2° et du 3°

" Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves

" A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 relatifs à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché communal et du 12 juin 1984 relatifs à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché communal.

" Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.

" Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement :

" 1° Aux épreuves écrites du 2° et du 4° de l'article 6 du présent décret pour le concours externe et du 2° de l'article 7 du présent décret pour le concours interne ;

" 2° Aux épreuves orales du 2° et du 3° du I de l'article 8 du présent décret pour le concours externe et du 2° du II de ce même article pour le concours interne.

" Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent. "

En vigueur du samedi 19 août 1989 au jeudi 30 janvier 1992

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal

" A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1990 , les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 " relatif à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché communal et du 12 juin 1984 " relatif à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché communal .

" Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.

" Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement :

" 1° Aux épreuves écrites du 2° et du 4° de l'article 6 du présent décret pour le concours externe et du 2° de l'article 7 du présent décret pour le concours interne ;

" 2° Aux épreuves orales du 2° et du 3° du I de l'article 8 du présent décret pour le concours externe et du 2° du II de ce même article pour le concours interne.

" Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent. "

En vigueur du mardi 15 mars 1988 au mercredi 10 août 1988

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.