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Décret n°88-228 du 7 mars 1988

Article 8

Abrogé30 décembre 2008

Créé le 12 mars 1988

A titre exceptionnel, la validité d'un certificat communautaire peut être prorogée pendant une durée maximum de douze mois par la commission de surveillance qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de validité doit être mentionnée sur le certificat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2008

En vigueur du samedi 12 mars 1988 au lundi 29 décembre 2008

A titre exceptionnel, la validité d'un certificat communautaire peut être prorogée pendant une durée maximum de douze mois par la commission de surveillance qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de validité doit être mentionnée sur le certificat.