Créé le 31 décembre 1988 · En vigueur du 19 septembre 1989 au 16 mars 1996
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 22 et 23 ci-dessous, le présent décret est, à l'exception du 4° de son article 2, applicable, dans chaque département, aux jeunes agriculteurs établis à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus et au plus tard au 31 décembre 1988.
Les jeunes agriculteurs établis avant cette date et auxquels s'applique, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime d'aides à l'installation régi par le décret du 17 mars 1981 modifié susvisé ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3°) dudit décret fixant une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1° de l'article 11 du présent décret.
Le préfet prend la décision, après avis de la commission mixte départementale, sur la base d'une étude faisant ressortir la situation économique et financière du bénéficiaire suite à l'augmentation de la surface.
Créé le 31 décembre 1988
Jusqu'au 31 décembre 1991, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret du 17 mars 1981 modifié susvisé pour les candidats à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
Toutefois, les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs peuvent continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1981 modifié susvisé :
a) Aux jeunes agriculteurs ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 ;
b) Aux jeunes agriculteurs nés avant le 1er janvier 1967.
Créé le 31 décembre 1988 · En vigueur du 26 janvier 1995 au 16 mars 1996
Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche mentionné au 4° de l'article 2 détermine les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés ci-dessus.
Créé le 26 janvier 1995
Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes :
a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article 2 ci-dessus ;
b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre visé à l'article 2 du présent décret dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article 3 ci-dessus.
L'avis de la commission mixte départementale porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.
La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article 7 ci-dessus est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° de l'article 2 ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.
Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article 15 ci-dessus. Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° de l'article 2, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds.
Créé le 31 décembre 1988
Un décret en Conseil d'Etat fixera les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer du régime des aides instituées par le présent décret.
Jusqu'à la publication dudit décret, les dispositions du décret du 27 décembre 1982 susvisé demeurent applicables dans ces départements.
Créé le 31 décembre 1988
Les modalités d'adaptation du présent décret aux conditions spécifiques de l'installation de jeune chef d'exploitation en cultures marines feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat à la mer.
Créé le 31 décembre 1988
Les dispositions du présent décret ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.