Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 38

Créé le 16 février 1988 · En vigueur depuis le 29 février 2020

A l'expiration du contrat, l'autorité territoriale délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :

1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;

2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;

3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.

En cas de rupture anticipée d'un contrat de projet, un certificat de fin de contrat comportant les mêmes mentions est établi.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 février 2020

Modifié parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 10

A l'expiration du contrat, l'autorité territoriale délivre à l'agent un

1° La date de recrutement de l'agent et celle de

2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont

3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées

En cas de rupture anticipée d'un contrat de projet, un certificat de fin de contrat comportant les mêmes mentions est établi.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 28 février 2020

Modifié parDécret n°2015-1912 du 29 décembre 2015art. 40

Al'expiration du contrat,l'autorité territoriale délivre à

l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :

1° La date de recrutementde l'agent et celle de fin

de contrat;

2° Les fonctions occupées parl'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; 3° Lecas échéant, les périodes de congésnonassimilées à des périodes de travail effectif.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2007-1829 du 24 décembre 2007art. 20

Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée

1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour

2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement

3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ;

4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien.

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire

En vigueur du mardi 16 février 1988 au vendredi 28 décembre 2007

Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :

1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi.