Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 20

Créé le 16 février 1988 · En vigueur depuis le 15 août 2022

L'agent contractuel qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position accomplissement du service national. Il perd alors le droit à son traitement.

L'agent contractuel qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

L'agent contractuel qui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées.

L'agent contractuel qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique lui sont applicables durant cette période.

L'agent contractuel a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves susmentionnées ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 33 et 34.

Les périodes d'activité mentionnées au sixième alinéa sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 août 2022

Modifié parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 15

L'agent contractuel qui accomplit les obligations du service national actif

L'agent contractuel qui accomplit une période d'instruction militaire est mis

L'agent contractuel qui accomplit soit une période d'activité dans la

L'agent contractuel qui accomplit sur son temps de travail une

L'agent contractuel a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves susmentionnées ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 33 et 34.

Les périodes d'activité mentionnées au sixième alinéasont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 14 août 2022

Modifié parDécret n°2015-1912 du 29 décembre 2015art. 24

L'agent contractuelqui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position accomplissement du service national. Il perd alors le droit à son traitement.

L'agent contractuelqui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

L'agent contractuelqui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées.

L'agent contractuelqui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique lui sont applicables durant cette période.

Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves susmentionnées,

Les périodes d'activité dans ces réserves sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2007-1829 du 24 décembre 2007art. 12

L'agent non titulaire qui accomplit les obligations du service national

L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction militaire est

L'agent non titulaire qui accomplit soitune période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dansla réserve de sécurité civile d'une duréeinférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées.

L'agent non titulaire qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique lui sont applicables durant cette période.

Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves susmentionnées, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 33 et 34.

Les périodes d'activité dans ces réservessont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et des droits à congé annuel.

En vigueur du vendredi 28 avril 2006 au vendredi 28 décembre 2007

L'agent non titulaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position accomplissement du service national . Il perd alors le droit à son traitement.

L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction militaire est

L'agent non titulaire qui exerce une activité dans la réserve opérationnelle est placé en congé avec traitement lorsque la durée de cette activité est inférieure ou égale à trente jours par année civile et en congé sans traitement pour la période excédant cette durée.

Au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 33 et 34.

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et des droits à congé annuel.

En vigueur du mardi 16 février 1988 au jeudi 27 avril 2006

L'agent non titulaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " accomplissement du service national ". Il perd alors le droit à son traitement.

L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.