Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 8

Créé le 16 février 1988 · En vigueur depuis le 1 août 2026

L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Le congé de grave maladie peut être accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 26 du décret du 30 juillet 1987 mentionné ci-dessus.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier.

La composition du conseil médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 6

L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années

Le congé de grave maladie peut être accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 26 du décret du 30 juillet 1987 mentionné ci-dessus.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis

La composition du conseil médical et la procédure suivie sont

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 45

L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier.

La composition du conseil médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2015-1912 du 29 décembre 2015art. 12

L'agent contractuelen activité et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis

La composition du comité médical et la procédure suivie sont

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période

En vigueur du vendredi 28 février 2003 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le vendredi 28 février 2003

L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis

La composition du comité médical et la procédure suivie sont

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au jeudi 27 février 2003

L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatremois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis

La composition du comité médical et la procédure suivie sont

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période

En vigueur du mardi 16 février 1988 au mardi 8 décembre 1998

L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.