Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 1-4

Créé le 15 août 2022

Les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l'article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L9 Code général de la fonction publiqueart. L111-1

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En vigueur du lundi 15 août 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Créé parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 4