Abrogé19 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 - art. 25
Créé le 11 février 1988
Les commissions des marchands vendant directement au public (sous-dépositaires, marchands en kiosque, en terrasse, en boutique) communément dénommés diffuseurs de presse ne peuvent excéder 15 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour la généralité des publications quotidiennes et périodiques.
Les commissions des crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs exerçant leurs activités en province ne peuvent excéder 18 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les publications quotidiennes et 20 p. 100 pour les autres publications.
Les commissions des crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs exerçant leurs activités en province ne peuvent excéder 18 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les publications quotidiennes et 20 p. 100 pour les autres publications.