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Décret n°88-136 du 9 février 1988

Article 1

Créé le 11 février 1988

Les commissions des agents de la vente approvisionnant des sous-dépositaires diffuseurs de presse (marchands vendant directement au pubic en kiosque, en terrasse ou en boutique, crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs) communément dénommés dépositaires centraux de presse, et exploitant en outre eux-mêmes un magasin de vente au public, ne peuvent excéder 23 p. 100 du montant des ventes, exprimées au prix public, de quoditiens ou de publications périodiques.

Toutefois, les commissions des dépositaires centraux de presse n'exploitant pas de magasin de vente au public peuvent être portées à 24 p. 100 pour les quotidiens et 29 p. 100 pour les autres publications périodiques.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 février 1988 au dimanche 18 mars 2012