Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988

Article 15

Créé le 1 janvier 1989

A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sera saisi par le ministre chargé du travail d'un bilan de l'application qui aura été faite des dispositions expérimentales prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1989