Décret n°88-113 du 3 février 1988

Article 3

Créé le 4 février 1988

Le fonds est alimenté dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports par :
  • un prélèvement opéré sur le montant des cotisations patronales et ouvrières d'assurance vieillesse encaissées par la CAMR ;
  • un prélèvement opéré sur les ristournes prévues à l'article 12 (4°) du décret du 3 octobre 1955 susvisé ;
  • une participation de l'Etat ;
  • une participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
  • des produits divers.

L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés participent à part égale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 février 1988