Décret n°88-1034 du 7 novembre 1988

Article 2 bis

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 4 mars 2005 au 27 janvier 2012

Si l'objet du groupement est la mise en oeuvre de tout ou partie des compétences du chapitre Ier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, les dispositions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas. La convention constitutive du groupement est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du vendredi 4 mars 2005 au vendredi 27 janvier 2012

Sil'objet du groupement est la mise en oeuvrede tout ou partie des compétences du chapitre Ierde la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, les dispositions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas. La convention constitutivedu groupement est approuvée par

le représentantde l'Etat dans le département.

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 22 octobre 1999

Les dispositions prévues à l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux groupements d'intérêt public définis au deuxième alinéa de l'article 1er.

La convention constitutive d'un groupement d'intérêt public constitué, dans le cadre de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de gérer un fonds de solidarité pour le logement, prend effet après approbation par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement.

Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation aux préfets de département. Dans le cas d'une telle délégation, les organismes de sécurité sociale doivent avoir l'accord du préfet de région pour être membres du groupement.