Décret n°88-1033 du 10 novembre 1988

Article 4

Créé le 11 novembre 1988

Les écoles nationales, régionales et municipales d'art sont habilités par arrêté du ministre chargé de la culture, à dispenser l'enseignement conduisant à chacun des diplômes mentionnés à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 février 2013

Abrogé parDécret n°2013-156 du 20 février 2013art. 8

En vigueur du vendredi 11 novembre 1988 au vendredi 22 février 2013

Les écoles nationales, régionales et municipales d'art sont habilités par arrêté du ministre chargé de la culture, à dispenser l'enseignement conduisant à chacun des diplômes mentionnés à l'article 3.