Décret n°87-994 du 10 décembre 1987

Article 7

Créé le 11 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Le montant de l'indemnisation attribuée aux bénéficiaires et l'échéancier des paiements font l'objet d'une inscription dans un compte spécial ouvert au receveur général des finances.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Le montant de l'indemnisation attribuée aux bénéficiaires et l'échéancier des paiements font l'objet d'une inscription dans un compte spécial ouvert au receveur général des finances.

En vigueur du vendredi 11 décembre 1987 au dimanche 31 décembre 2006

Le montant de l'indemnisation attribuée aux bénéficiaires et l'échéancier des paiements font l'objet d'une inscription dans un compte spécial ouvert à la paierie générale du Trésor.