Décret n°87-978 du 2 décembre 1987

Article 1

Créé le 6 décembre 1987

Les officiers issus de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école d'application des officiers de marine ou des stages d'application spécialisés reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-393 du 23 avril 2008art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 6 décembre 1987 au vendredi 25 avril 2008

Les officiers issus de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école d'application des officiers de marine ou des stages d'application spécialisés reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.