Décret n°87-964 du 30 novembre 1987

Article 5

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 12 octobre 1995 au 25 juillet 2005

Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfet ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :
1. Le médecin inspecteur de la santé ;
2. Le médecin responsable du S.A.M.U. ;
3. Les trois représentants des trois régimes d'assurance maladie désignés à l'article 1er ;
4. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
5. Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;
6. Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
7. Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article 1er ;
8. Le directeur d'un établissement hospitalier public assurant des transports sanitaires ;
9. Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que des membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d'exercice libéral ;
c) Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé assurant des transports sanitaires.
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet du département.
Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 51-6 du code de la santé publique, le sous-comité des transports sanitaires s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 12 octobre 1995 au lundi 25 juillet 2005

Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence

1\. Le médecin inspecteur de la santé ;

2\. Le médecin responsable du S.A.M.U. ;

3\. Les trois représentants des trois régimes d'assurance maladie désignés

4\. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours

5\. Le médecin chef départemental du service d'incendie et de

6\. Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le

7\. Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires

8\. Le directeur d'un établissement hospitalier public assurant des transports

9\. Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence

a) Deux représentants des collectivités territoriales ;

b) Un médecin d'exercice libéral ;

c) Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé assurant des transports sanitaires.

Dans le cas où il examine les problèmes de transports

Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 51-6 du code de la santé publique, le sous-comité des transports sanitaires s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au mercredi 11 octobre 1995

Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfetou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :

1\. Le médecin inspecteur de la santé ;

2\. Le médecin responsable du S.A.M.U. ;

3\. Les trois représentants des trois régimes d'assurance maladie désignés

4\. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours

5\. Le médecin chef départemental du service d'incendie et de

6\. Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le

7\. Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires

8\. Le directeur d'un établissement hospitalier public assurant des transports

9\. Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence

a) Deux représentants des collectivités territoriales ;

b) Un médecin d'exercice libéral ;

c) Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé assurant des transports sanitaires.

Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfetdu département.

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au mardi 1 mars 1988

Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :

1. Le médecin inspecteur de la santé ;

2. Le médecin responsable du S.A.M.U. ;

3. Les trois représentants des trois régimes d'assurance maladie désignés à l'article 1er ;

4. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;

5. Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;

6. Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;

7. Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article 1er ;

8. Le directeur d'un établissement hospitalier public assurant des transports sanitaires ;

9. Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que des membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :

a) Deux représentants des collectivités territoriales ;

b) Un médecin d'exercice libéral ;

c) Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé assurant des transports sanitaires.

Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le commissaire de la République du département.