Décret n°87-964 du 30 novembre 1987

Article 1

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 16 septembre 2003 au 25 juillet 2005

Le comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, présidé par le préfet du département ou son représentant, est composé :
a) De membres de droit ou de leurs représentants
1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
2. Le médecin inspecteur de la santé.
3. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours.
4. Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours.
5. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
b) De quatre représentants des collectivités territoriales
1. Deux conseillers généraux désignés par le conseil général.
2. Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
c) De membres désignés par les organismes qu'ils représentent
1. Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins.
2. Un médecin conseil désigné par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie.
3. Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental.
4. Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française.
5. Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
6. Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral.
d) De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
1. Un médecin responsable de S.A.M.U. et un médecin responsable de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence du département.
2. Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence.
3. Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique.
4. Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département.
5. Un médecin d'exercice libéral désigné sur proposition des instances localement compétentes de chacune des organisations représentatives au niveau national.
6. Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental.
7. Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 41 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ;
8. Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
9. Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental.
10. Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les services d'urgence hospitaliers.
11. Un représentant des associations d'usagers.

Effets de cet article

cite

 Loi 70-1318 1970-12-30 art. 41

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 16 septembre 2003 au lundi 25 juillet 2005

Le comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, présidé par le préfetdu département ou son représentant, est composé :

a) De membres de droit ou de leurs représentants

1\. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

2\. Le médecin inspecteur de la santé.

3\. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours.

4\. Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours.

5\. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

b) De quatre représentants des collectivités territoriales

1\. Deux conseillers généraux désignés par le conseil général.

2\. Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

c) De membres désignés par les organismes qu'ils représentent

1\. Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des

2\. Un médecin conseil désigné par le médecin conseil régional

3\. Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement

4\. Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française.

5\. Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.

6\. Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral.

d) De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :

1\. Un médecin responsable de S.A.M.U. et un médecin responsable

2\. Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles

3\. Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation

4\. Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important

5\. Un médecin d'exercice libéral désigné sur proposition desinstances localement compétentes de chacunedes organisations représentatives au niveau national.

6\. Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental.

7\. Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives

8\. Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires

9\. Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence

10\. Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les services d'urgence hospitaliers.

11\. Un représentant des associations d'usagers.

En vigueur du jeudi 12 octobre 1995 au lundi 15 septembre 2003

Le comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports

a) De membres de droit ou de leurs représentants

1\. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

2\. Le médecin inspecteur de la santé.

3\. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours.

4\. Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours.

b) De quatre représentants des collectivités territoriales

1\. Deux conseillers généraux désignés par le conseil général.

2\. Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou,

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

c) De membres désignés par les organismes qu'ils représentent

1\. Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des

2\. Un médecin conseil désigné par le médecin conseil régional

3\. Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement

4\. Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française.

d) De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :

1\. Un médecin responsable de S.A.M.U. et un médecin responsable

2\. Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles

3\. Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation

4\. Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important

5\. Deux praticiens d'exercice libéral désignés par les instances départementales

6\. Deux praticiens d'exercice libéral désignés par les organisations ou

7\. Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives

8\. Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires

9\. Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au mercredi 11 octobre 1995

Le comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, présidé par le commissaire de la République du département ou son représentant, est composé :

a) De membres de droit ou de leurs représentants

1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

2. Le médecin inspecteur de la santé.

3. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours.

4. Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours.

b) De quatre représentants des collectivités territoriales

1. Deux conseillers généraux désignés par le conseil général.

2. Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le commissaire de la République, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

c) De membres désignés par les organismes qu'ils représentent

1. Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins.

2. Un médecin conseil désigné par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie.

3. Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental.

4. Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française.

d) De membres nommés par le commissaire de la République

1. Un médecin responsable de S.A.M.U. et un médecin responsable de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence du département.

2. Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence.

3. Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique.

4. Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département.

5. Deux praticiens d'exercice libéral désignés par les instances départementales des organisations représentatives nationales.

6. Deux praticiens d'exercice libéral désignés par les organisations ou associations de médecins représentatives au plan départemental qui participent à l'organisation de l'aide médicale urgente.

7. Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 41 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ;

8. Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;

9. Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental.