Décret n°87-948 du 26 novembre 1987

Article 2

Créé le 27 juillet 1994 · En vigueur depuis le 31 décembre 2014

En ce qui concerne les établissements publics et entreprises publiques mentionnés à l'article 1er du présent décret, les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail peuvent décider que la réserve spéciale de participation des salariés sera calculée en tenant compte des résultats cumulés des entreprises appartenant à un même groupe.

En ce qui concerne la Banque de France, les éléments du résultat permettant de calculer le bénéfice net et la valeur ajoutée au sens des articles L. 3324-1, D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé, en corrigeant les incidences sur le compte de résultats de la banque des variations de la politique monétaire et en écartant les effets comptables du régime de gestion des fonds affectés au financement des retraites.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L3324-1 Code du travailart. L3324-2 Code du travailart. D3324-2 Code du travailart. D3324-3

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 décembre 2005 au mardi 30 décembre 2014

En vigueur du vendredi 29 mars 1996 au mardi 27 décembre 2005

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au jeudi 28 mars 1996