Décret n°87-947 du 26 novembre 1987

Article 1

Créé le 27 juillet 1994

Dans les entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire, les accords d'intéressement prévus par les articles L. 441-1 à L. 441-6 du code du travail relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés peuvent fixer un montant maximum des sommes à distribuer dans la limite du cinquième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés.
Ces accords ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de tutelle après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au mercredi 30 avril 2008

Dans les entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire, les accords d'intéressement prévus par les articles L. 441-1 à L. 441-6 du code du travail relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés peuvent fixer un montant maximum des sommes à distribuer dans la limite du cinquième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés.

Ces accords ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de tutelle après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires.