Décret n°87-900 du 9 novembre 1987

Article 8

Créé le 10 novembre 1987 · En vigueur depuis le 30 mars 1994

A la demande de l'établissement prêteur et après avis du trésorier-payeur général, la garantie de l'Etat peut être accordée par le préfet du département par délégation du ministre de l'économie. Celui-ci est informé sans délai par le préfet de la décision d'octroi de la garantie de l'Etat.

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En vigueur depuis le mercredi 30 mars 1994

En vigueur du mardi 10 novembre 1987 au mardi 29 mars 1994