Décret n°87-900 du 9 novembre 1987

Article 10

Créé le 10 novembre 1987

Un prêt de consolidation ne peut être assorti de la garantie de l'Etat que si l'établissement prêteur prend une sûreté sur les biens professionnels de l'intéressé ou à défaut une autre garantie, correspondant au montant du prêt.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 novembre 1987