Décret n°87-900 du 9 novembre 1987

Article 13

Créé le 10 novembre 1987

Le bénéfice de la suspension des poursuites peut être accordé par le président du tribunal de grande instance aux personnes mentionnées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 soit jusqu'à la décision de rejet de la commission prévue à l'article 10 de la loi susvisée, soit jusqu'à la décision de l'établissement conventionné saisi d'une demande de prêt de consolidation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 novembre 1987