Créé le 10 novembre 1987
Le bénéfice de la suspension des poursuites peut être accordé par le président du tribunal de grande instance aux personnes mentionnées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 soit jusqu'à la décision de rejet de la commission prévue à l'article 10 de la loi susvisée, soit jusqu'à la décision de l'établissement conventionné saisi d'une demande de prêt de consolidation.