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Décret n°87-865 du 26 octobre 1987

Article 5

Créé le 28 octobre 1987

Les fonctionnaires et les officiers nommés dans un emploi d'adjoint du délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d'information sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires et les officiers nommés dans un de ces emplois alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

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Abrogé depuis le jeudi 2 août 2001

Abrogé parDécret n°2001-693 du 31 juillet 2001art. 7 (V) JORF 2 août 2001

En vigueur du mercredi 28 octobre 1987 au mercredi 1 août 2001

Les fonctionnaires et les officiers nommés dans un emploi d'adjoint du délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d'information sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires et les officiers nommés dans un de ces emplois alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.