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Décret n°87-865 du 26 octobre 1987

Article 2

Créé le 28 octobre 1987

Peuvent être nommés dans un emploi d'adjoint du délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d'information les officiers généraux ou les officiers supérieurs des grades de colonel, lieutenant-colonel ou assimilés et les ingénieurs généraux ou les ingénieurs en chef des télécommunications.
Les officiers et les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent doivent avoir atteint dans leur grade au moins l'indice brut 830.

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Abrogé depuis le jeudi 2 août 2001

Abrogé parDécret n°2001-693 du 31 juillet 2001art. 7 (V) JORF 2 août 2001

En vigueur du mercredi 28 octobre 1987 au mercredi 1 août 2001

Peuvent être nommés dans un emploi d'adjoint du délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d'information les officiers généraux ou les officiers supérieurs des grades de colonel, lieutenant-colonel ou assimilés et les ingénieurs généraux ou les ingénieurs en chef des télécommunications.

Les officiers et les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent doivent avoir atteint dans leur grade au moins l'indice brut 830.