Décret n°87-854 du 22 octobre 1987

Article 4

Créé le 24 octobre 1987

Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 24 octobre 1987 au vendredi 5 septembre 2003

Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.