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Décret n°87-852 du 19 octobre 1987

Article 7

Créé le 22 octobre 1987

Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.

Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article 8 ci-dessous.

Pour les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le minitre de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 10

En vigueur du jeudi 22 octobre 1987 au vendredi 31 décembre 2021

Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.

Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article 8 ci-dessous.

Pour les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le minitre de l'éducation nationale.