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Décret n°87-852 du 19 octobre 1987

Article 10

Créé le 22 octobre 1987

Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 10

En vigueur du jeudi 22 octobre 1987 au vendredi 31 décembre 2021

Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.