Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 35° JORF 24 mai 2006
Créé le 22 mai 1997
Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.
Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.
Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.