Section précédente

Section suivante

Décret n°87-851 du 19 octobre 1987

TITRE V : ORGANISATION DES EXAMENS

Abrogé24 mai 2006

Créé le 6 février 2003

Pour chaque session d'examen, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, par délégation du recteur.
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, a l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.

Créé le 22 mai 1997

Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.
Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mardi 23 mai 2006

TITRE V : ORGANISATION DES EXAMENS
Article 16
Article 17
Article 18